Du Domaine de Kheops

Du Domaine de Kheops American Staffordshire Terrier

American Staffordshire Terrier

Notre élevage

Notre élevage

 



 



 


¤ 10 ans d'Amour et de Passion pour l'American Staffordshire Terrier !! ¤








C'est l'histoire d'une passion...



Une passion qui débuta en 2005 en compagnie d'Altesse avec qui nous faisons nos premiers pas en exposition canine.



Le monde des expositions nous attire, nous parcourons la France et l'Europe, avec Brume et Capone, participant ainsi à des expositions Nationales mais également Internationales. De la simple spéciale de race ou la Régionale d'élevage à la National d'élevage. Nous avons acquis aux fils des années des titres en compagnie de nos compagnons.



Dans notre élevage d'Américan Staffordshire Terrier vous êtes sur d'avoir un chiot de qualité avec d'excellentes origines






Nos chiens sont tous sélectionnés pour leur équilibre et leur sociabilité.





Nous ne vivons pas de l'élevage, c'est simplement notre passion, notre quotidien.





Notre ligne de conduite n'est pas la Quantité mais la Qualités de nos chiots





Nous sommes situés dans un petit village au coeur de l'Isère, à 45 km de Lyon.



 

N° d'Éleveur: 012082  N° d'Affixe: 69152  N° de Siret: 49394163700016






"Élevage sous Vidéo Surveillance"

Notre Selection

Notre Selection

Tous nos Etalons et nos Lices sont issus en partie de hautes origines, sont cotés, primés en Expositions et indemnes de dysplasie. Notre sélection est basé sur l'équilibre psychologique de nos reproducteurs qui doivent être sociable envers l'humain et posséder les aptitudes naturelles propre à leur race.



Notre objectif depuis toujours est de produire des chiots au meilleurs caractères possible, beaux dans le respect de la santé et du standard
, qui devront être d'excellents chiens de famille et d'exposition.



Nos chiens sont présent sur les rings d'expositions Nationaux et Internationaux ainsi que sur les Spéciales et nationale de race et les Championnats afin d'être confronté aux jugements morphologiques. Cela nous permet de maintenir continuellement dans notre production une morphologie conforme au critère de la race et de rechercher en permanence le meilleur compromis morphologie / caractère sur nos géniteurs pour permettre à nos clients de faire l'acquisition d'un chiot conforme en tout point aux exigences de sa race.

Nouvelle loi

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 novembre 2007.

PROJET DE LOI

adopté par le sénat,

renforçant les mesures de prévention et de protection

des personnes contre les chiens dangereux,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire,

à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 29, 50, 58 et T.A. 20 (2007-2008).

Article 1er A (nouveau)

Il est institué, auprès du ministère de l’intérieur et du ministère de l’agriculture et de la pêche, un Observatoire national du comportement canin.

Article 1er

I. – L’article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :

1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1. » ;

2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « , ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue à l’article L. 211-13-1 ».

II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 211-14-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. »

Article 2

Après l’article L. 211-13 du même code, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13-1. – I. – Le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu d’être titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.

« Un décret définit le contenu de la formation et les modalités d’obtention de l’attestation d’aptitude. Il détermine également les conditions d’agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude.

« II. – Le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1.

« Cette évaluation peut être renouvelée. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l’article L. 211-14-1. »

Article 2 bis (nouveau)

À la fin du 1° du II de l’article L. 211-14 du même code, la référence : « L. 214-5 » est remplacée par la référence : « L. 212-10 ».

Article 3

Le II de l’article L. 211-14 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° De l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur du chien, de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 211-13-1 ;

« 6° De la réalisation de l’évaluation comportementale prévue au II du même article.

« Lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un récépissé provisoire dans des conditions précisées par décret. »

Article 4

Après l’article L. 211-14-1 du même code, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-2. – Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré au maire par le propriétaire ou le détenteur de l’animal.

« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l’article L. 223-10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.

« À la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1.

« Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. »

Article 4 bis (nouveau)

I. – Après l’article L. 211-14-2 du même code, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-3. – Tout chien non mentionné à l’article L. 211-12 et correspondant, à l’âge d’un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture doit être soumis à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1.

« L’évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien.

« L’évaluation donne lieu à la délivrance d’un certificat vétérinaire. Il en est fait mention au fichier national canin. »

II. – Dans le premier alinéa de l’article L. 211-12, les références : « L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ».

Article 5

………………………….... Supprimé ………………………….

Article 5 bis (nouveau)

Après l’article L. 211-13 du même code, il est inséré un article L. 211-13-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13-2. – Sans préjudice de l’article L. 211-15, les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 doivent soumettre l’animal à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1.

« Les résultats de cette évaluation sont communiqués au maire de la commune du lieu de résidence du propriétaire ou du détenteur.

« Le maire peut, au vu des résultats de l’évaluation comportementale, soit délivrer le récépissé prévu à l’article L. 211-14 si l’ensemble des autres conditions prévues à cet article sont remplies, soit placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci, à la charge du propriétaire. Dans ce cas, l’euthanasie de l’animal, à la charge du propriétaire, peut intervenir sans délai. »

Article 5 ter (nouveau)

I. – Après l’article L. 211-17 du même code, il est inséré un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-17-1. – Les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées à l’article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ainsi que les personnels mentionnés à l’article 11 de la même loi qui, sans être tenus de détenir le certificat de capacité prévu à l’article L. 211-17, utilisent des chiens dans le cadre d’une activité de surveillance ou de gardiennage doivent suivre la formation et obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1.

« Les frais afférents à leur formation sont à la charge de leur employeur. »

II. – Après l’article L. 215-3-1 du même code, il est inséré un article L. 215-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-3-1-1. – I. – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait d’employer, pour exercer les activités définies au premier alinéa de l’article L. 211-17-1, toute personne non titulaire de l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L. 211-13-1.

« II. – Les personnes physiques coupables de l’infraction définie au I encourent également la peine complémentaire prévue au 11° de l’article 131-6 du code pénal.

« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au I encourent les peines suivantes :

« 1° L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une des activités mentionnées au 1° de l’article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. »

Article 5 quater (nouveau)

L’article L. 211-18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l’article L. 214-6 ne sont pas tenues d’être titulaires de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 211-13-1. »

Article 6

L’article L. 214-8 du même code est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa (2°) du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les ventes de chiens, d’un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret. » ;

2° Dans le IV, les mots : « d’un chien ou » sont supprimés ;

3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article. »

Article 7

………………………….... Supprimé ………………………….

Article 8

Dans les trois derniers alinéas du I de l’article L. 211-11 (trois fois), dans l’article L. 211-20 (cinq fois), dans l’article L. 211-21 (trois fois) et dans l’article L. 211-27 du même code (une fois), le mot : « gardien » est remplacé par le mot : « détenteur ».

Article 8 bis (nouveau)

I. – Après l’article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 221-6-2. – Lorsque l’homicide involontaire prévu par l’article 221-6 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque :

« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;

« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 3° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;

« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n’avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l’article L. 211-14 du code rural ;

« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;

« 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;

« 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur ;

« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

II. – Après l’article 222-19-1 du même code, il est inséré un article 222-19-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-19-2. – Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l’article 222-19 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque :

« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;

« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 3° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;

« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n’avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l’article L. 211-14 du code rural ;

« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;

« 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;

« 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur.

« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

III. – Après l’article 222-20-1 du même code, il est inséré un article 222-20-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-20-2. – Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l’article 222-19 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsque :

« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;

« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 3° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;

« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n’avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l’article L. 211-14 du code rural ;

« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;

« 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;

« 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur ;

« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

IV. – Dans le premier alinéa de l’article 222-21 du même code, les mots : « définies aux articles 222-19 et 222-20 » sont remplacés par les mots : « prévues par la présente section ».

Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 99-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l’animal saisi ou retiré n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l’animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d’instruction lorsqu’il est saisi ordonne la remise de l’animal à l’autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l’article L. 211-11 du code rural. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article 398-1, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux. »

Article 10

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 212-10 du code rural est complétée par les mots : « mis en œuvre par les personnes qu’il habilite à cet effet ».

Article 11

Dans l’article L. 211-28 du même code, après la référence : « L. 211-11, », est insérée la référence : « L. 211-13-1, », et après la référence : « L. 211-14, », sont insérées les références : « L. 211-14-1, L. 211-14-2, ».

Article 12

………………………….... Supprimé ………………………….

Article 13

I. – Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois pour faire procéder à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1 du même code.

II. – Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de dix-huit mois pour faire procéder à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 du même code.

III. – Les détenteurs de chiens mentionnés à l’article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi, ainsi que les personnes définies au premier alinéa de l’article L. 211-17-1 du même code, doivent obtenir l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L. 211-13-1 du même code dans un délai d’un an à compter de la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 31 janvier 2009.

À défaut pour les intéressés de justifier qu’ils ont satisfait aux obligations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le récépissé de déclaration prévu à l’article L. 211-14 du même code est caduc.

Article 13 bis (nouveau)

Les propriétaires ou détenteurs, à la date de publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l’article L. 211-14-3 du même code doivent, dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’arrêté prévu au même article et au plus tard le 31 janvier 2010, les soumettre à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 du même code.

Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.

Article 14

………………………….... Supprimé ………………………….

Article 15

La présente loi est applicable à Mayotte, à l’exception de ses articles 6 et 10.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 novembre 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

Pub representant l'elevage dans les magazines

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Debut novembre vous pourrez admirez la jolie pub annoncant la naissance des chiots dans le magazine Bull&Dogues

Nos Installations

Nos Installations


L'élévage est situé sur des terres agricoles.
Nos installations qui sont en cours de construction se divise en 2 parties.

Tout d'abord la première partie est composée des chenils.

Les chenils sont chauffés a température ambiante l'hiver et l'été son baigné de soleil.
Chaque chenil est équipé d'un grand panier PVC et d'une couverture régulièrement nettoyer.

La deuxième partie est la nurserie.

La nurserie est carrelé sol/ mur avec un carrelage antidérapant.
A l'intérieur nous avons aménagé un parc a chiot et un grand panier PVC équipé d'une couverture qui est changé tous les 2 jours.
De la musique est diffusé tout la journée.
Une température ambiante règne dans la nurserie

Les chenils et la nurserie sont désinfecter tout les jours pour permettre une hygiène optimale.


Nous avons également a l'intérieur de la maison une nurserie ce qui nous permet de suivre la gestation et les premiers pas des chiots.

Les chiens peuvent se défouler tous les jours dans un parc équipé d'arbres, il y a également une source où ils peuvent se rafraîchir.
Ils sont au contact de la nature

Nous les sortons également en foret qui se trouve a quelques métres de la maison pour les détendre et éveillé leur esprit curieux

Contrat de vente

Contrat de vente

Tous nos chiots seront vendus sous contrat, ce qui veut dire un suivi continuel du chiot.

Ce contrat es une sorte de copropriété,qui nous permet d'avoir un droit sur les chiens.
Si le maitre ne peut en aucun cas garder le chiot, ou si celui-ci es maltraité, nous récuperons le chiot pour le replacer dans une nouvelle famille.

Les futurs propriètaires devront donner des nouvelles régulièrement et s'engageront au bien être constant du chiot.

Le contrat stipule l'obligation de notre accord pour une éventuelle saillie, ce qui nous permettra de choisir ensemble l'étalon ou la lice adéquat pour réussir le mariage et des chiots de qualités et ne pas brisé notre lignée.

Les chiots seront vendus,pucés,vaccinés,inscrit au LOF.
Il ne quitteront l'élevage qu'a partir de leur 8e semaine et non avant.

Pour ceux qui son peu motivé par l'achat d'un chiot ou que notre contrat dérange merci de passer votre chemin....

Le bonheur de mes bébés est le plus important.




Pour d'éventuelles informations concernant ce contrat, vous pouvez me contacter au 06.28.07.89.48

¤¤ Le Domaine Des Brumes De La Vallée ¤¤ vous présente

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..... Saint Malo ......


Il s'agit d'un Trotteur Français  eh oui bien évidement il s'agit d'un cheval.



Il a déjà fait connaissance avec nos loulous, tout c'est super bien passer..

vivement cette été pour de longue promenade au bord du rhone  ou a travers le sentier de l'Isle Cremieu en compagnie de Saint Malo et les toutous.




Nouvelles photos de Saint Malo

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Présentation